S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
82. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de respecter le nombre, la fréquence et les délais de réalisation des activités de surveillance prévues aux articles 41 ou 79;
2°  de produire un rapport contenant les renseignements prescrits par l’article 42.1, conformément aux conditions prévues à cet article.
D. 300-2002, a. 82; D. 989-2023, a. 56.
82. Le propriétaire d’un barrage existant doit, dans les 3 mois qui suivent la date de l’entrée en vigueur de la Loi, transmettre au ministre tout renseignement ou document requis pour la confection du répertoire visé par le chapitre II.
Toute infraction aux dispositions du présent article rend le propriétaire passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 200 000 $.
D. 300-2002, a. 82.